En apprentissage, l’article sur la rupture ne parle pas de période d’essai : le contrat peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’aux 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise. En contrat de professionnalisation, la période d’essai est celle du CDI ou du CDD. Au-delà du 45e jour d’un apprentissage, la rupture est encadrée.
Apprentissage : 45 jours de formation pratique, pas une période d’essai
L’article L. 6222-18 permet de rompre le contrat d’apprentissage jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise. Le texte ne prononce pas les mots « période d’essai ».
Le décompte ne porte que sur la formation pratique chez l’employeur. Le contrat distingue cette période de celle passée en centre de formation d’apprentis (L. 6222-12), et les jours de CFA ne comptent donc pas dans les 45 jours. Les 45 jours ne se suivent donc pas forcément : le texte dit « consécutifs ou non ».
Pendant ce délai, l’employeur comme l’apprenti peuvent rompre sans invoquer de motif. La rupture se fait par écrit, notifiée au directeur du CFA et à l’organisme chargé du dépôt du contrat (R. 6222-21). Elle ne donne lieu à aucune indemnité, sauf stipulation contraire du contrat (L. 6222-21).
Contrat de professionnalisation : le droit commun
Le chapitre du code consacré au contrat de professionnalisation ne fixe aucune durée de période d’essai. L’article L. 6325-5 le définit comme un CDD ou un CDI, et L. 6325-6 donne à son titulaire l’ensemble des dispositions applicables aux autres salariés, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la formation. Les règles du CDI ou du CDD s’appliquent donc.
| Apprentissage | Contrat de professionnalisation en CDI | Contrat de professionnalisation en CDD | |
|---|---|---|---|
| Texte | L. 6222-18 | L. 1221-19 | L. 1242-10 |
| Durée | 45 premiers jours de formation pratique, consécutifs ou non | 2 mois (ouvriers, employés), 3 mois (techniciens, agents de maîtrise), 4 mois (cadres) | 1 jour par semaine, 2 semaines au plus si le contrat dure 6 mois ou moins, 1 mois au plus sinon |
| Renouvellement | Aucun prévu par le texte | Une fois, si un accord de branche étendu le prévoit | Aucun prévu par le texte |
La période d’essai et son renouvellement ne se présument pas : ils sont stipulés dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail (L. 1221-23). Un contrat de professionnalisation qui n’en prévoit pas n’en comporte pas.
Le délai de prévenance, où l’aperçu de Google s’arrête trop tôt
L’aperçu de Google range un délai de prévenance de 24 heures puis de 48 heures dans la partie consacrée à l’apprentissage, avec la mention « si applicable ». L’article L. 6222-18 n’en prévoit aucun pour les 45 premiers jours : les délais de prévenance visent les périodes d’essai des CDI et des CDD.
Pour ces périodes, l’article L. 1221-25 fixe quatre paliers quand l’employeur y met fin : 24 heures en deçà de huit jours de présence, 48 heures entre huit jours et un mois, deux semaines après un mois, un mois après trois mois. L’aperçu n’en donne que deux. Le non-respect du délai ouvre droit à une indemnité compensatrice.
Le salarié qui met fin à sa période d’essai respecte 48 heures, ramenées à 24 heures s’il est présent depuis moins de huit jours (L. 1221-26).
Après le 45e jour de l’apprentissage
Passé ce délai, le contrat se rompt par accord écrit signé des deux parties.
À défaut d’accord, l’employeur ne peut le rompre qu’en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail, de décès de l’employeur maître d’apprentissage d’une entreprise unipersonnelle ou de liquidation judiciaire. La rupture prend alors la forme d’un licenciement.
L’apprenti peut aussi partir après un préavis, mais il doit d’abord solliciter le médiateur de l’apprentissage. Il informe ensuite l’employeur au moins cinq jours calendaires après la saisine du médiateur, et la rupture n’intervient pas avant sept jours calendaires après cette information (D. 6222-21-1). Mineur, il fait signer l’acte de rupture par son représentant légal.
L’apprenti qui obtient son diplôme peut mettre fin au contrat avant son terme en en informant l’employeur (L. 6222-19). Si le CFA prononce son exclusion définitive, l’employeur peut engager un licenciement dont la cause réelle et sérieuse est cette exclusion (L. 6222-18-1).
Après une rupture, le CFA permet à l’apprenti de suivre sa formation théorique pendant six mois et l’aide à trouver un nouvel employeur (L. 6222-18-2).
Après l’alternance : pas d’essai en CDI dans la même entreprise
Quand un contrat d’apprentissage est suivi d’un CDI, d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire dans la même entreprise, aucune période d’essai ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires (L. 6222-16). La durée de l’apprentissage compte pour la rémunération et l’ancienneté.
Cet article vise l’apprentissage. Le chapitre du contrat de professionnalisation ne contient pas de règle équivalente : à l’issue d’un tel contrat, la convention collective et le contrat de travail doivent être lus.
Ce que la convention de branche peut changer
Les durées de L. 1221-19 et L. 1221-21 sont impératives, à deux exceptions : des durées plus courtes fixées par un accord collectif conclu après la loi du 25 juin 2008, ou par la lettre d’engagement ou le contrat de travail (L. 1221-22). Une convention collective ne peut donc que raccourcir ces durées. Le renouvellement n’existe que si un accord de branche étendu le prévoit, dans la limite de 4, 6 ou 8 mois selon la catégorie.
Pour l’apprentissage, le seul renvoi à la convention est celui de L. 6222-16, sur l’interdiction d’une période d’essai à l’embauche qui suit.
Avant de rompre
Le décompte des jours de formation pratique, une stipulation d’indemnité au contrat ou une convention plus favorable changent le résultat. Avant d’écrire une rupture, le contrat et la convention collective se lisent en entier, et le CFA ou un professionnel du droit du travail peut confirmer la date limite. Ce texte ne constitue pas un conseil juridique.
Sources
- Code du travail, articles L. 6222-12, L. 6222-16, L. 6222-18, L. 6222-18-1, L. 6222-18-2, L. 6222-19, L. 6222-21, R. 6222-21, D. 6222-21-1, L. 6325-5, L. 6325-6, L. 1221-19, L. 1221-21 à L. 1221-23, L. 1221-25, L. 1221-26 et L. 1242-10, texte consolidé au 8 octobre 2026
Signaler une erreur dans cet article · Comment nous écrivons nos articles